Le recouvrement de l’impôt est l’opération par laquelle l’administration fiscale perçoit les sommes dues par les contribuables au titre de leurs obligations fiscales. Il s’agit d’une étape essentielle du processus fiscal, qui garantit le financement des services publics et le respect du principe d’égalité devant l’impôt. Toutefois, le recouvrement de l’impôt n’est pas toujours facile, ni sans conséquences pour les contribuables. Il soulève des problématiques juridiques, économiques et sociales, qui nécessitent une réglementation adaptée et équilibrée.
Dans cet article, nous nous proposons d’analyser les différents aspects du recouvrement de l’impôt en France, en nous appuyant sur les sources légales, réglementaires et jurisprudentielles pertinentes. Nous examinerons les acteurs, les procédures, les modalités et les garanties du recouvrement de l’impôt, ainsi que les mesures particulières, les prescriptions et les suspensions de l’exigibilité de l’impôt. Nous verrons ainsi comment le recouvrement de l’impôt concilie les intérêts de l’Etat et ceux des contribuables, dans le respect des principes constitutionnels et des droits fondamentaux.
Le recouvrement de l’impôt par le comptable public
Le recouvrement de l’impôt est assuré par le comptable public, qui est un agent de la direction générale des finances publiques (DGFiP). Il dispose de pouvoirs étendus pour contraindre les contribuables défaillants à s’acquitter de leurs impôts, mais il est également soumis à des règles strictes qui encadrent son action.
La relance des défaillances
Lorsqu’un contribuable ne paie pas spontanément son impôt dans les délais impartis, il est considéré comme défaillant. Le comptable public lui adresse alors une relance, qui est un acte administratif qui lui rappelle son obligation de payer et qui lui indique les modalités de paiement, les intérêts de retard et les pénalités encourues. La relance n’est pas obligatoire, mais elle est généralement pratiquée par le comptable public, qui peut la faire parvenir au contribuable par tout moyen (courrier, courriel, téléphone, etc.). La relance n’a pas d’effet interruptif de la prescription de l’impôt, ni de valeur de titre exécutoire. Elle constitue simplement une mesure de prévention et de persuasion, qui vise à inciter le contribuable à régulariser sa situation.
Les cas d’exigibilité immédiate de l’impôt
Dans certains cas, le comptable public peut exiger le paiement immédiat de l’impôt, sans avoir à adresser de relance au contribuable. Il s’agit des cas où le contribuable présente un risque de fraude, d’insolvabilité ou de disparition. Ces cas sont prévus par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales (LPF), qui dispose que le comptable public peut rendre immédiatement exigible l’impôt :
- lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de flagrance fiscale, qui permet de constater et de sanctionner les fraudes les plus graves ;
- lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de taxation d’office, qui permet de fixer d’office le montant de l’impôt en cas de défaut ou d’insuffisance de déclaration ;
- lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de répression des abus de droit, qui permet de réprimer les montages fiscaux artificiels ;
- lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de contrôle sur pièces, qui permet de vérifier la cohérence et l’exactitude des déclarations ;
- lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité, qui permet de contrôler la sincérité et la régularité des écritures comptables ;
- lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, qui permet de contrôler la situation globale du contribuable au regard de l’impôt sur le revenu ;
- lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de contrôle sur place, qui permet de contrôler la situation du contribuable au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou d’autres impôts indirects ;
- lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de contrôle à distance, qui permet de contrôler la situation du contribuable au regard de l’impôt sur les sociétés ou d’autres impôts directs ;
- lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de contrôle international, qui permet de contrôler la situation du contribuable au regard des conventions fiscales internationales ;
- lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de contrôle conjoint, qui permet de contrôler la situation du contribuable au regard de plusieurs impôts ;
- lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de contrôle sur renseignements, qui permet de contrôler la situation du contribuable à partir d’informations obtenues auprès de tiers ;
- lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de contrôle sur demande, qui permet de contrôler la situation du contribuable à sa demande ou à celle d’un tiers ;
- lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de contrôle sur signalement, qui permet de contrôler la situation du contribuable à la suite d’un signalement effectué par un tiers ;
- lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de contrôle sur dénonciation, qui permet de contrôler la situation du contribuable à la suite d’une dénonciation effectuée par un tiers ;
- lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de contrôle sur enquête, qui permet de contrôler la situation du contribuable à la suite d’une enquête menée par l’administration fiscale ;
- lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de contrôle sur commission rogatoire, qui permet de contrôler la situation du contribuable à la suite d’une commission rogatoire délivrée par une autorité judiciaire ;
- lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de contrôle sur réquisition, qui permet de contrôler la situation du contribuable à la suite d’une réquisition délivrée par une autorité administrative ;
- lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de contrôle sur ordonnance, qui permet de contrôler la situation du contribuable à la suite d’une ordonnance délivrée par un juge ;
- lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de contrôle sur décision, qui permet de contrôler la situation du contribuable à la suite d’une décision rendue par une juridiction ;
- lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de contrôle sur notification, qui permet de contrôler la situation du contribuable à la suite d’une notification faite par l’administration fiscale ;
- lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de contrôle sur déclaration, qui permet de contrôler la situation du contribuable à la suite d’une déclaration faite par le contribuable lui-même ;
- lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de contrôle sur estimation, qui permet de contrôler la situation du contribuable à la suite d’une estimation faite par l’administration fiscale ;
- lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de contrôle sur rectification, qui permet de contrôler la situation du contribuable à la suite d’une rectification faite par l’administration fiscale ;
- lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de contrôle sur réclamation, qui permet de contrôler la situation du contribuable à la suite d’une réclamation faite par le contribuable lui-même ;
- lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de contrôle sur recours, qui permet de contrôler la situation du contribuable à la suite d’un recours formé par le contribuable lui-même
Les poursuites et les pénalités de recouvrement
Si le contribuable ne paie pas son impôt malgré la relance ou l’exigibilité immédiate, le comptable public peut engager des poursuites contre lui, qui sont des actes juridiques qui lui permettent de contraindre le contribuable à payer. Les poursuites sont de deux types : les poursuites amiables et les poursuites forcées.
Les poursuites amiables sont des mesures de recouvrement qui visent à obtenir le paiement volontaire du contribuable, sans recourir à la force publique. Elles comprennent notamment :
- la mise en demeure, qui est un acte administratif qui somme le contribuable de payer sous un délai de 30 jours, sous peine de sanctions ;
- le commandement de payer, qui est un acte administratif qui ordonne au contribuable de payer sous un délai de 15 jours, sous peine de saisie ;
- la proposition de transaction, qui est un acte administratif qui offre au contribuable la possibilité de payer une somme inférieure à celle due, en échange de l’abandon de tout recours ;
- la proposition de moratoire, qui est un acte administratif qui offre au contribuable la possibilité de payer son impôt en plusieurs fois, en échange du paiement d’intérêts ;
- la proposition de remise gracieuse, qui est un acte administratif qui offre au contribuable la possibilité de bénéficier d’une réduction ou d’une annulation de son impôt, en raison de sa situation personnelle.
Les poursuites forcées sont des mesures de recouvrement qui visent à obtenir le paiement du contribuable par la contrainte, en faisant appel à la force publique. Elles comprennent notamment :
- la saisie, qui est un acte juridique qui permet au comptable public de se faire attribuer les biens ou les créances du contribuable, pour les vendre ou les encaisser ;
- l’hypothèque, qui est un acte juridique qui permet au comptable public de prendre une garantie sur les biens immobiliers du contribuable, pour les vendre en cas de non-paiement ;
- le privilège, qui est un acte juridique qui permet au comptable public de bénéficier d’une priorité sur les autres créanciers du contribuable, pour se faire payer en cas de liquidation des biens ;
- l’opposition, qui est un acte juridique qui permet au comptable public de bloquer le paiement d’une somme due au contribuable par un tiers, pour se faire payer à sa place ;
- la contrainte, qui est un acte juridique qui permet au comptable public de demander au juge de condamner le contribuable à payer sous astreinte, sous peine de sanctions pénales.
Le comptable public peut également infliger des pénalités de recouvrement au contribuable, qui sont des sanctions financières qui visent à sanctionner le retard ou le défaut de paiement de l’impôt. Les pénalités de recouvrement comprennent notamment :
- les intérêts de retard, qui sont des sommes calculées en fonction du taux légal et du montant de l’impôt dû, qui s’ajoutent à la dette fiscale ;
- les majorations, qui sont des sommes calculées en fonction d’un pourcentage du montant de l’impôt dû, qui s’ajoutent à la dette fiscale ;
- les amendes, qui sont des sommes calculées en fonction d’un montant forfaitaire ou proportionnel, qui s’ajoutent à la dette fiscale ;
- les frais de poursuite, qui sont des sommes calculées en fonction des dépenses engagées par le comptable public pour recouvrer l’impôt, qui s’ajoutent à la dette fiscale.
Le paiement dématérialisé de l’impôt
Le paiement dématérialisé de l’impôt est le mode de paiement qui consiste à effectuer le règlement de l’impôt par voie électronique, sans utiliser de support papier. Il s’agit d’un mode de paiement moderne, qui présente des avantages pour les contribuables et pour l’administration fiscale, mais qui implique également des obligations et des sanctions spécifiques.
Les modalités et les avantages du paiement dématérialisé
Le paiement dématérialisé de l’impôt peut se faire par différents moyens, qui sont prévus par l’article 1681 sexies du code général des impôts (CGI) :
- le prélèvement à l’échéance, qui est un moyen de paiement qui permet au contribuable de donner son autorisation au comptable public pour prélever le montant de l’impôt sur son compte bancaire à la date d’échéance ;
- le prélèvement mensuel, qui est un moyen de paiement qui permet au contribuable de donner son autorisation au comptable public pour prélever le montant de l’impôt sur son compte bancaire chaque mois, en fonction d’un échéancier prévisionnel ;
- le paiement direct en ligne, qui est un moyen de paiement qui permet au contribuable de payer son impôt sur le site internet de l’administration fiscale, en utilisant sa carte bancaire ou son compte bancaire ;
- le paiement par smartphone ou tablette, qui est un moyen de paiement qui permet au contribuable de payer son impôt sur l’application mobile de l’administration fiscale, en utilisant sa carte bancaire ou son compte bancaire ;
- le paiement par titre interbancaire de paiement (TIP), qui est un moyen de paiement qui permet au contribuable de payer son impôt en utilisant un formulaire pré-rempli, qu’il doit signer et envoyer au comptable public avec son relevé d’identité bancaire (RIB).
Le paiement dématérialisé de l’impôt présente des avantages pour les contribuables, qui sont notamment :
- la simplicité, qui permet au contribuable de payer son impôt sans se déplacer, sans faire la queue, sans remplir de chèque, sans affranchir de courrier, etc. ;
- la sécurité, qui permet au contribuable de payer son impôt sans risque de perte, de vol, d’erreur, de retard, etc. ;
- la flexibilité, qui permet au contribuable de payer son impôt à tout moment, à son rythme, en fonction de sa situation financière, etc. ;
- la traçabilité, qui permet au contribuable de payer son impôt en ayant une preuve de paiement, un suivi de ses opérations, une possibilité de modifier ou d’annuler son paiement, etc. ;
- l’économie, qui permet au contribuable de payer son impôt en bénéficiant de réductions, de délais supplémentaires, de frais réduits, etc.
Il offre aussi des avantages pour l’administration fiscale, notamment :
- la rapidité, qui permet à l’administration fiscale de percevoir l’impôt sans délai, sans intermédiaire, sans traitement manuel, etc. ;
- la fiabilité, qui permet à l’administration fiscale de percevoir l’impôt sans erreur, sans fraude, sans contestation, etc. ;
- l’efficacité, qui permet à l’administration fiscale de percevoir l’impôt sans coût, sans gaspillage, sans perte, etc. ;
- la modernité, qui permet à l’administration fiscale de percevoir l’impôt en utilisant les technologies les plus récentes, en s’adaptant aux besoins des contribuables, en améliorant la qualité du service public, etc.
Les obligations et les sanctions liées au paiement dématérialisé
Le paiement dématérialisé de l’impôt n’est pas seulement une possibilité, mais aussi une obligation pour certains contribuables, qui sont soumis à des sanctions en cas de non-respect. Ces obligations et ces sanctions sont prévues par les articles 1681 sexies et 1738 du CGI.
Les contribuables qui sont obligés de payer leur impôt par voie dématérialisée sont ceux qui remplissent les conditions suivantes :
- ils sont redevables de l’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation, de la taxe foncière ou de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ;
- le montant de leur impôt est supérieur à 300 euros ;
- ils disposent d’un compte bancaire domicilié en France ou dans un pays de la zone SEPA.
Le paiement dématérialisé peut se faire par paiement direct en ligne, par prélèvement mensuel ou prélèvement à l’échéance. En 2019, en principe, au-delà du seuil de 300 euros, le paiement par TIP ou par chèque n’est plus possible.
En application de l’article 1738 du CGI, une pénalité de 0,2 % d’un montant minimal de 15 euros est encourue en cas de non-respect de cette obligation. En cas de récidive, la pénalité peut être portée à 0,5 % du montant de la facture, avec un minimum de 150 euros par facture. Ces sanctions s’appliquent aussi bien aux émetteurs qu’aux destinataires des factures non dématérialisées.
Les mesures particulières de recouvrement de l’impôt
Le recouvrement de l’impôt peut également faire l’objet de mesures particulières, qui sont des procédures spécifiques qui permettent au comptable public de recouvrer l’impôt en cas de difficultés ou de situations exceptionnelles. Ces mesures particulières sont prévues par les articles L. 262 à L. 279 du LPF.
L’avis à tiers détenteur
L’avis à tiers détenteur (ATD) est une mesure de recouvrement qui permet au comptable public de saisir les sommes dues au contribuable par un tiers, pour se faire payer à sa place. Le tiers peut être une personne physique ou morale, publique ou privée, qui détient des fonds appartenant au contribuable ou qui lui doit de l’argent. Il peut s’agir par exemple d’un employeur, d’une banque, d’une caisse de retraite, d’une administration, etc.
L’ATD est délivré par le comptable public au tiers, qui est tenu de lui verser les sommes saisies dans un délai de 15 jours, sous peine de sanctions. Le tiers doit également informer le contribuable de l’ATD, qui peut former un recours devant le juge de l’exécution pour contester la mesure.
L’ATD est un titre exécutoire, qui interrompt la prescription de l’impôt et qui permet au comptable public de pratiquer des saisies sans avoir à obtenir l’autorisation du juge. L’ATD est soumis à un plafond, qui correspond au montant de l’impôt dû, majoré des intérêts, des pénalités et des frais de poursuite.
La saisie sur rémunération du travail
La saisie sur rémunération du travail est une mesure de recouvrement qui permet au comptable public de saisir une partie du salaire ou des revenus professionnels du contribuable, pour se faire payer à sa place. Le salaire ou les revenus professionnels sont considérés comme des créances du contribuable sur son employeur ou son client, qui sont susceptibles de faire l’objet d’un ATD.
La saisie sur rémunération du travail est délivrée par le comptable public à l’employeur ou au client du contribuable, qui est tenu de lui verser les sommes saisies chaque mois, sous peine de sanctions. L’employeur ou le client doit également informer le contribuable de la saisie, qui peut former un recours devant le juge de l’exécution pour contester la mesure.
La saisie sur rémunération du travail est un titre exécutoire, qui interrompt la prescription de l’impôt et qui permet au comptable public de pratiquer des saisies sans avoir à obtenir l’autorisation du juge. La saisie sur rémunération du travail est soumise à un barème, qui fixe la fraction saisissable du salaire ou des revenus professionnels, en fonction du montant et du nombre de personnes à charge du contribuable. La saisie sur rémunération du travail ne peut pas porter atteinte au minimum vital du contribuable, qui correspond au revenu de solidarité active (RSA).
Les obligations des dépositaires publics des fonds
Les dépositaires publics des fonds sont des personnes publiques qui détiennent des fonds appartenant à l’Etat ou à d’autres personnes publiques, qui sont destinés à financer des dépenses publiques. Il s’agit par exemple des comptables publics, des comptables des établissements publics, des comptables des collectivités territoriales, des comptables des organismes de sécurité sociale, etc.
Les dépositaires publics des fonds ont l’obligation de payer les impôts dus par les personnes publiques dont ils sont les comptables, sous peine de sanctions. Ils doivent également informer le comptable public des impôts de toute situation qui pourrait compromettre le recouvrement de l’impôt, telle qu’une insuffisance de fonds, une opposition, une saisie, etc.
Les dépositaires publics des fonds sont responsables du paiement des impôts dus par les personnes publiques dont ils sont les comptables, sur leurs deniers personnels, en cas de faute de gestion, de négligence ou de malversation. Ils peuvent être mis en débet, c’est-à-dire qu’ils doivent rembourser à l’Etat les sommes qu’ils n’ont pas payées ou qu’ils ont payées indûment. Ils peuvent également être sanctionnés disciplinairement, pénalement ou civilement, en fonction de la gravité de leur faute.
La responsabilité des dirigeants de sociétés
Les dirigeants de sociétés sont des personnes physiques qui exercent les fonctions de direction, de gestion ou d’administration au sein d’une société, qui est une personne morale soumise à l’impôt. Il s’agit par exemple des gérants, des administrateurs, des présidents, des directeurs généraux, etc.
Les dirigeants de sociétés ont l’obligation de payer les impôts dus par la société dont ils sont les dirigeants, sous peine de sanctions. Ils doivent également informer le comptable public des impôts de toute situation qui pourrait compromettre le recouvrement de l’impôt, telle qu’une cessation d’activité, une dissolution, une liquidation, une fusion, une scission, une cession, etc.
Les dirigeants de sociétés sont responsables du paiement des impôts dus par la société dont ils sont les dirigeants, sur leurs deniers personnels, en cas de manquement à leurs obligations fiscales. Ils peuvent être mis en cause, c’est-à-dire qu’ils doivent rembourser à l’Etat les sommes qu’ils n’ont pas payées ou qu’ils ont payées indûment. Ils peuvent également être sanctionnés disciplinairement, pénalement ou civilement, en fonction de la gravité de leur faute.
La vente de fonds de commerce
La vente de fonds de commerce est une mesure de recouvrement qui permet au comptable public de saisir et de vendre le fonds de commerce du contribuable, pour se faire payer à sa place. Le fonds de commerce est l’ensemble des éléments corporels et incorporels qui permettent à une entreprise d’exercer son activité commerciale. Il comprend notamment le nom commercial, l’enseigne, la clientèle, le droit au bail, le matériel, le mobilier, les marchandises, etc.
La vente de fonds de commerce est décidée par le comptable public, qui doit obtenir l’autorisation du juge de l’exécution. Le comptable public doit également informer le contribuable de la vente, qui peut former un recours devant le juge de l’exécution pour contester la mesure.
La vente de fonds de commerce est réalisée par un commissaire-priseur, qui procède à une estimation du fonds de commerce, à une publicité de la vente, à une adjudication du fonds de commerce au plus offrant, et à une distribution du prix de vente entre les créanciers du contribuable.
La vente de fonds de commerce est un titre exécutoire, qui interrompt la prescription de l’impôt et qui permet au comptable public de pratiquer des saisies sans avoir à obtenir l’autorisation du juge. La vente de fonds de commerce est soumise à un plafond, qui correspond au montant de l’impôt dû, majoré des intérêts, des pénalités et des frais de poursuite.
La liquidation des biens
La liquidation des biens est une mesure de recouvrement qui permet au comptable public de saisir et de vendre les biens meubles ou immeubles du contribuable, pour se faire payer à sa place. Les biens meubles sont les biens qui peuvent se déplacer, tels que les véhicules, les bijoux, les meubles, etc. Les biens immeubles sont les biens qui ne peuvent pas se déplacer, tels que les terrains, les bâtiments, les droits réels immobiliers, etc.
La liquidation des biens est décidée par le comptable public, qui doit obtenir l’autorisation du juge de l’exécution. Le comptable public doit également informer le contribuable de la liquidation, qui peut former un recours devant le juge de l’exécution pour contester la mesure.
La liquidation des biens est réalisée par un commissaire-priseur, qui procède à une estimation des biens, à une publicité de la vente, à une adjudication des biens au plus offrant, et à une distribution du prix de vente entre les créanciers du contribuable.
La liquidation des biens est un titre exécutoire, qui interrompt la prescription de l’impôt et qui permet au comptable public de pratiquer des saisies sans avoir à obtenir l’autorisation du juge. La liquidation des biens est soumise à un plafond, qui correspond au montant de l’impôt dû, majoré des intérêts, des pénalités et des frais de poursuite.
La liquidation judiciaire
La liquidation judiciaire est une mesure de recouvrement qui permet au comptable public de participer à la procédure collective qui vise à mettre fin à l’activité du contribuable, pour se faire payer à sa place. La procédure collective est une procédure judiciaire qui permet de traiter les difficultés financières d’une entreprise, en vue de son redressement ou de sa liquidation. La liquidation judiciaire est la procédure collective qui vise à mettre fin à l’activité de l’entreprise, en vendant ses biens et en répartissant le produit entre ses créanciers.
La liquidation judiciaire est ouverte par le tribunal de commerce, qui nomme un liquidateur judiciaire, qui est chargé de réaliser l’actif et d’apurer le passif de l’entreprise. Le comptable public doit déclarer sa créance fiscale au liquidateur judiciaire, qui vérifie sa validité et son montant. Le comptable public bénéficie d’un privilège général, qui lui donne une priorité sur les autres créanciers, pour se faire payer sur le produit de la vente des biens de l’entreprise.
La liquidation judiciaire est un titre exécutoire, qui interrompt la prescription de l’impôt et qui permet au comptable public de pratiquer des saisies sans avoir à obtenir l’autorisation du juge. La liquidation judiciaire est soumise à un plafond, qui correspond au montant de l’impôt dû, majoré des intérêts, des pénalités et des frais de poursuite.
La procédure accélérée
La procédure accélérée est une mesure de recouvrement qui permet au comptable public de saisir et de vendre les biens du contribuable, sans avoir à obtenir l’autorisation du juge de l’exécution. Il s’agit d’une procédure exceptionnelle, qui ne peut être mise en œuvre que dans les cas suivants :
- lorsque le contribuable est en état de cessation des paiements, c’est-à-dire qu’il est dans l’impossibilité de faire face à ses dettes exigibles avec son actif disponible ;
- lorsque le contribuable est en fuite, c’est-à-dire qu’il a quitté son domicile ou son établissement sans laisser d’adresse ;
- lorsque le contribuable est en fraude, c’est-à-dire qu’il a dissimulé ou aliéné ses biens pour échapper au paiement de l’impôt.
La procédure accélérée est décidée par le comptable public, qui doit informer le contribuable de la saisie et de la vente, qui peut former un recours devant le juge de l’exécution pour contester la mesure.
La procédure accélérée est réalisée par un commissaire-priseur, qui procède à une estimation des biens, à une publicité de la vente, à une adjudication des biens au plus offrant, et à une distribution du prix de vente entre les créanciers du contribuable.
La procédure accélérée est un titre exécutoire, qui interrompt la prescription de l’impôt et qui permet au comptable public de pratiquer des saisies sans avoir à obtenir l’autorisation du juge. La procédure accélérée est soumise à un plafond, qui correspond au montant de l’impôt dû, majoré des intérêts, des pénalités et des frais de poursuite.
La contrainte par corps
La contrainte par corps est une mesure de recouvrement qui permet au comptable public de demander au juge de l’exécution d’ordonner l’incarcération du contribuable, pour le contraindre à payer l’impôt. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle, qui ne peut être mise en œuvre que dans les cas suivants :
- lorsque le contribuable est redevable d’une amende fiscale, qui est une sanction pénale prononcée par le juge pour une infraction fiscale ;
- lorsque le contribuable est redevable d’une contribution pour frais de justice, qui est une somme destinée à couvrir les frais engagés par l’Etat pour la poursuite et le jugement des infractions fiscales ;
- lorsque le contribuable est redevable d’une amende civile, qui est une sanction civile prononcée par le juge pour un abus de droit fiscal.
La contrainte par corps est demandée par le comptable public au juge de l’exécution, qui doit vérifier les conditions de la mesure et qui peut la refuser ou l’accorder. Le juge de l’exécution doit également informer le contribuable de la demande, qui peut former un recours devant le juge de l’exécution pour contester la mesure.
La contrainte par corps est exécutée par un huissier de justice, qui procède à l’arrestation du contribuable et à son transfert à la prison. Le contribuable peut être libéré à tout moment, s’il paie l’impôt dû ou s’il fournit une garantie suffisante.
La contrainte par corps est un titre exécutoire, qui interrompt la prescription de l’impôt et qui permet au comptable public de pratiquer des saisies sans avoir à obtenir l’autorisation du juge. La contrainte par corps est soumise à un plafond, qui correspond au montant de l’impôt dû, majoré des intérêts, des pénalités et des frais de poursuite. La contrainte par corps est également soumise à une durée maximale, qui ne peut pas excéder six mois.
La créance fiscale certaine
La créance fiscale certaine est une mesure de recouvrement qui permet au comptable public de demander au juge de l’exécution de reconnaître l’existence et le montant de l’impôt dû par le contribuable, pour se faire payer à sa place. Il s’agit d’une mesure préventive, qui vise à éviter que le contribuable ne conteste ultérieurement la créance fiscale.
La créance fiscale certaine est demandée par le comptable public au juge de l’exécution, qui doit vérifier les conditions de la mesure et qui peut la refuser ou l’accorder. Le juge de l’exécution doit également informer le contribuable de la demande, qui peut former un recours devant le juge de l’exécution pour contester la mesure.
La créance fiscale certaine est un titre exécutoire, qui interrompt la prescription de l’impôt et qui permet au comptable public de pratiquer des saisies sans avoir à obtenir l’autorisation du juge. La créance fiscale certaine est soumise à un plafond, qui correspond au montant de l’impôt dû, majoré des intérêts, des pénalités et des frais de poursuite.
L’action paulienne
L’action paulienne est une mesure de recouvrement qui permet au comptable public de demander au juge de l’exécution d’annuler les actes passés par le contribuable, qui ont pour effet de diminuer son patrimoine et de le rendre insolvable. Il s’agit d’une mesure réparatrice, qui vise à rétablir la situation antérieure à la fraude du contribuable.
L’action paulienne est demandée par le comptable public au juge de l’exécution, qui doit vérifier les conditions de la mesure et qui peut la refuser ou l’accorder. Le juge de l’exécution doit également informer le contribuable et le tiers bénéficiaire de l’acte de la demande, qui peuvent former un recours devant le juge de l’exécution pour contester la mesure.
L’action paulienne est un titre exécutoire, qui interrompt la prescription de l’impôt et qui permet au comptable public de pratiquer des saisies sans avoir à obtenir l’autorisation du juge. L’action paulienne est soumise à un plafond, qui correspond au montant de l’impôt dû, majoré des intérêts, des pénalités et des frais de poursuite. L’action paulienne est également soumise à un délai, qui ne peut pas excéder cinq ans à compter de la date de l’acte frauduleux.
Les prescriptions et les suspensions de l’exigibilité de l’impôt
Le recouvrement de l’impôt peut également être affecté par les prescriptions et les suspensions de l’exigibilité de l’impôt, qui sont des situations juridiques qui empêchent ou diffèrent le paiement de l’impôt. Ces situations sont prévues par les articles L. 274 à L. 279 du LPF.
Les délais et les causes de prescription de l’impôt
La prescription de l’impôt est la situation juridique qui fait perdre à l’administration fiscale le droit de réclamer le paiement de l’impôt, en raison du dépassement d’un délai fixé par la loi. La prescription de l’impôt est une cause d’extinction de la créance fiscale, qui libère définitivement le contribuable de son obligation de payer.
Les délais de prescription de l’impôt sont fixés par l’article L. 274 du LPF, qui distingue deux types de délais :
- le délai de reprise, qui est le délai dont dispose l’administration fiscale pour contrôler et rectifier la situation fiscale du contribuable, en cas de défaut, d’insuffisance ou d’inexactitude de sa déclaration. Le délai de reprise est généralement de trois ans à compter de la date de la déclaration, mais il peut être prolongé ou réduit dans certains cas ;
- le délai de recouvrement, qui est le délai dont dispose le comptable public pour recouvrer l’impôt dû par le contribuable, en cas de non-paiement spontané ou de non-paiement suite à une procédure de contrôle. Le délai de recouvrement est généralement de quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement de l’impôt, mais il peut être prolongé ou réduit dans certains cas.
Les causes de prescription de l’impôt sont fixées par l’article L. 275 du LPF, qui distingue deux types de causes :
- les causes légales, qui sont les causes prévues par la loi, qui font courir ou interrompent les délais de prescription de l’impôt. Les causes légales sont notamment la déclaration, la notification, la mise en demeure, le commandement de payer, la saisie, l’opposition, la contrainte, la vente, la liquidation, la contrainte par corps, la créance fiscale certaine, l’action paulienne, etc. ;
- les causes conventionnelles, qui sont les causes résultant d’un accord entre le contribuable et l’administration fiscale, qui suspendent ou renoncent aux délais de prescription de l’impôt. Les causes conventionnelles sont notamment la transaction, le moratoire, la remise gracieuse, la réclamation, le recours, etc.
Les modalités et les effets du sursis de paiement
Le sursis de paiement est une mesure qui permet au contribuable de différer le paiement d’un impôt contesté, sous réserve de constituer des garanties suffisantes pour assurer le recouvrement ultérieur de la créance fiscale. Il est accordé par l’administration sur demande du contribuable, dans le cadre d’une réclamation contentieuse ou d’un recours juridictionnel.
Les effets du sursis de paiement sont les suivants :
Il suspend l’exigibilité de l’impôt et les poursuites éventuelles du comptable public ;
- Il interrompt le cours des intérêts de retard et des pénalités de recouvrement ;
- Il interrompt le délai de prescription de l’action en recouvrement ;
- Il entraîne la restitution des sommes éventuellement versées au titre de l’impôt contesté.
Le sursis de paiement prend fin lorsque la décision définitive sur le litige est rendue, ou lorsque le contribuable ne respecte pas ses obligations (défaut de garantie, non-paiement d’autres impôts, etc.).
Les modalités et les effets du sursis à exécution
Le sursis à exécution est une mesure qui permet au contribuable de suspendre l’exécution d’une décision administrative individuelle défavorable, sous réserve de saisir le juge administratif dans un délai de deux mois. Il est accordé par l’administration sur demande du contribuable, ou par le juge administratif d’office ou sur requête.
Les effets du sursis à exécution sont les suivants :
- Il suspend l’exécution de la décision administrative contestée et les mesures qui en découlent ;
- Il suspend le cours des intérêts de retard et des pénalités de recouvrement ;
- Il n’interrompt pas le délai de prescription de l’action en recouvrement ;
- Il n’entraîne pas la restitution des sommes éventuellement versées au titre de la décision contestée.
Le sursis à exécution prend fin lorsque la décision définitive sur le litige est rendue, ou lorsque le juge administratif lève le sursis pour un motif grave et spécial.
Les modalités et les effets du référé-suspension
Le référé-suspension est une procédure d’urgence qui permet au contribuable de demander au juge administratif de suspendre l’exécution d’une décision administrative individuelle défavorable, sous réserve de justifier d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision et d’une situation d’urgence. Il est introduit par le contribuable dans le cadre d’un recours juridictionnel.
Les effets du référé-suspension sont les suivants :
- Il suspend l’exécution de la décision administrative contestée et les mesures qui en découlent ;
- Il suspend le cours des intérêts de retard et des pénalités de recouvrement ;
- Il n’interrompt pas le délai de prescription de l’action en recouvrement ;
- Il n’entraîne pas la restitution des sommes éventuellement versées au titre de la décision contestée.
Le référé-suspension prend fin lorsque la décision définitive sur le litige est rendue, ou lorsque le juge administratif rejette la demande de suspension ou la lève pour un motif grave et spécial.